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Juin 2010 page 11
L
e décret n°2010-56 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur
consentement prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique
, a été publié au JO du 22 mai.
Ce texte encadre le délai d'examen des demandes de sortie d'hospitalisation d'office (HO) et d'hospitalisation à la demande d'un
tiers (HDT).
L'objectif est de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme
(CEDH) sur l'examen
à
« bref délai »
des demandes de sortie immédiate. En effet, aucun délai n'était fixé jusqu'à présent pour cette procédure de
sortie et la France s'est fait condamner à plusieurs reprises par la CEDH pour des délais jugés excessifs.
La nouvelle procédure entre en application pour toutes les requêtes déposées à partir de la date de cette publication.
Le décret est pris en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique relatif au prononcé de la sortie immédiate des
personnes hospitalisées sans leur consentement par
le juge des libertés et de la détention
(JLD).
La sortie immédiate est décidé le JLD après requête du patient concerné, d'un proche ou d'une personne susceptible d'agir dans
son intérêt, de la personne ayant demandé l'HDT ou du préfet s'il a demandé l'HO. Le JLD peut aussi se saisir d'office. Il statue
en référé, après débat contradictoire, rappelle-t-on.
Le décret fixe un délai de 12 jours pour l'examen de la demande du patient par le JLD ou, en cas d'appel, par le premier président
de la cour d'appel, à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
Si le JLD décide de demander une expertise psychiatrique du patient, qui doit être rendue dans les 15 jours après la désignation
de l'expert, le délai est porté à 25 jours.
Le décret indique que la requête peut être déposée à l'établissement de santé d'accueil si elle émane du patient, par écrit ou par
"déclaration verbale recueillie par le directeur" de l'hôpital, qui établit ensuite un procès-verbal, transmis au greffe du tribunal.
Dans ce cas, le directeur devra fournir au tribunal les informations administratives sur la nature de l'hospitalisation (HO ou HDT,
nom du tiers demandeur de l'HDT).
Le décret détaille la procédure d'information sur la demande de sortie et notamment les nouvelles obligations des directeurs d'établissement.
Le JLD entend la personne hospitalisée, sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Il entend aussi le tiers
qui a demandé l'HDT ou le préfet dans le cas d'une HO.
La décision de sortie prise par le JLD est exécutoire de plein droit même en cas d'appel. La décision du JLD est susceptible d'appel
sous dix jours. L'ordonnance d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
S'il y a des demandes
« répétées » et « manifestement infondées »,
le JLD peut rejeter la demande sans tenir d'audience
Encadrement des délais d'examen de demandes de sortie
de HO et de HDT
Juin 2010 page 12
L
e décret n°2010-507 du 18 mai 2010 relatif aux modalités
de garde, d'escorte et de transport des personnes
détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux,
a
été publié au JO du mercredi 19 mai 2010.
Ce texte, attendu depuis longtemps, concerne le fonctionnement
des unités hospitalières spécialement aménagées
(UHSA) pour l'hospitalisation en psychiatrie des détenus. Il a
été publié concomitamment à l'ouverture de la première UHSA
de France, au centre hospitalier du Vinatier à Bron (Rhône).
Le décret traite d'abord des principes de fonctionnement d'une
UHSA, située dans un établissement public de santé, qui
"prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans
leur consentement des personnes détenues dans des établissements
pénitentiaires"
L'UHSA est compétente pour un territoire défini par arrêté
conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de
l'intérieur. Mais si une UHSA n'a plus de place disponible pour
un détenu de son ressort, une place est recherchée dans l'UHSA
la plus proche. Il est aussi prévu le cas où deux détenus ne
doivent pas être hospitalisés dans la même unité pour des
raisons de sécurité.
Il est indiqué que l'admission pour une hospitalisation avec
consentement est prononcée par le directeur de l'hôpital, après
avis du médecin de l'UHSA. L'admission en hospitalisation
sans consentement est décidée par le préfet dans le cadre
d'une hospitalisation d'office (HO).
Les modalités d'admission et de séjour et les règles d'organisation
et de fonctionnement de chaque UHSA doivent être
précisées dans une convention signée par le directeur de l'établissement
de santé, le chef de l'établissement pénitentiaire
auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement
aménagée sont rattachés, le directeur général de
l'agence régionale de santé (ARS), le directeur interrégional
des services pénitentiaires et le préfet du département du
siège de l'établissement de santé.
La convention est établie par référence à une convention type
élaborée conjointement par les ministres chargés de la justice,
de la santé et de l'intérieur.
En matière de financement, un arrêté conjoint santé-justice
devra fixer la répartition des dépenses d'investissement et de
fonctionnement des UHSA.
Responsabilité de la garde des détenus
Le décret précise que la garde des détenus en UHSA est assurée
par des personnels pénitentiaires dans le respect de la
confidentialité des soins, de même que la surveillance de l'enceinte
et des locaux et le contrôle des accès.
Un système de vidéosurveillance est mis en place aux abords
de l'UHSA, à l'exception des chambres et des locaux de soins.
Pour des raisons de sécurité, des règles spécifiques s'appliquent
aux agents de l'UHSA, notamment vis-à-vis de la famille
et de l'entourage du détenu: confidentialité sur les dates d'entrée
et de sortie, et les dates d'examens extérieurs; communication
sur l'état de santé dans le respect de ces règles de sécurité.
Le personnel hospitalier doit notamment signaler sans délai
toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur
de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. L'information
est ensuite transmise au préfet, au procureur de la
République et aux magistrats concernés par le suivi du détenu.
Il est précisé que le personnel pénitentiaire n'aura accès aux
locaux de soins et aux chambres que pour une fouille ou un
contrôle des équipements de sécurité ou à la demande du personnel
hospitalier lorsque la sécurité des personnes ou des
biens est compromise.
Toute fouille générale ou sectorielle de l'UHSA est décidée
avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est
réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé
et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants"
Tout incident grave touchant à l'ordre ou la sécurité de l'UHSA
est signalé à la justice, au préfet et à l'ARS et l'intervention des
forces de police est possible quand les personnels pénitentiaires
ne sont pas en mesure de rétablir l'ordre.
Le détenu en UHSA continue à exécuter sa peine et reste soumis
au régime disciplinaire pénitentiaire quand il est sous la
surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
Quant aux questions de transport
Les conditions de transport des détenus varient selon les circonstances.
Le transfert de la prison à l'UHSA est fait par le personnel pénitentiaire
quand il y a hospitalisation avec consentement et par
le personnel hospitalier, avec escorte pénitentiaire, quand il y a
hospitalisation sans consentement.
Le transfert de retour (UHSA vers prison) est fait, dans tous les
cas, par le personnel pénitentiaire.
Le transport se fait en véhicule pénitentiaire sauf prescription
médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou
à une ambulance.
Quand il n'est pas prévu au départ, un accompagnement médical
peut être organisé en cas de besoin, sur prescription médicale.
Un renfort des forces de l'ordre (police, gendarmerie) à l'escorte
pénitentiaire est possible pour un détenu "signalé" ou en
cas de risque d'atteinte grave à l'ordre public.
Le transfert d'un patient de l'UHSA vers un service de santé
somatique et son retour sont assurés par l'établissement en
véhicule sanitaire avec une escorte pénitentiaire. Un renfort
des forces de l'ordre est possible si le détenu est "signalé".
DECRET SUR LE FONCTIONNEMENT
DES UHSA ET TRANSPORT
Commentaire FO
:
A la suite de la publication de ce texte, nous avons saisi le
ministère de notre demande récurrente concernant la publication
d’une circulaire particulière concernant les transports et
escortes pour les patients placés en HO.
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C
ette réunion était l’occasion d’une mise a plat des questions
relatives aux psychologues de la Fonction Publique
Hospitalière, de réaffirmer les revendications et les objectifs de
FO santé.
Les membres de la commission représentant les Groupements
Régionaux de la Fédération, un large panorama de la situation
de la profession a pu être dressé région par région.
I/ La commission considère actuellement sinistrée la profession
de psychologue dans la FPH.
Les psychologues sont, comme les autres, touchés par l’entreprise
de « détricotâtes » des statuts des personnels de la FPH.
Pour eux, la stratégie adoptée par le Ministère passe par :
UNE REMISE EN CAUSE DE PLUS EN PLUS VIRULENTE
DE LA CIRCULAIRE
DH/FH 3/92 n°23 du 23 juin 1992 qui tire
les conséquences de l’article 2 du décret statutaire quant aux
fonctions du psychologues et explicite la répartition du temps
de travail pour les respecter.
LES DISFONCTIONNEMENTS SCIEMMENT ORCHESTRÉS
DES CONCOURS :
- Reports
sine die
de plus en plus fréquent : à l’APHM par
exemple, ils n’ont pas été organisés depuis 3 ans.
L’absence de concours entraîne :
a) Le non remplacement des titulaires partant à la retraite,
au profit d’embauches sur des CDD. Quand le pourcentage
des contractuels, toutes professions confondues,
atteint déjà 18%, ce sont 50% des psychologues qui
sont contractuels dans la FPH : on est loin des déclarations
d’intention de constituer un corps de professionnels
es qualité, assorties de l’organisation de concours
« pour résorber l’emploi précaire » !
b) Le blocage de l’accès à la Hors classe.
Non respect des obligations lorsque les concours ont
lieu : les reçus n’ont pas de poste, les nominations tardent
signifiant pour les chefferies de service la perte du
CDD affecté sur le poste et personnellement « choisi »
et pour les directions de notables économies, l’ordre
entre liste principale et liste complémentaire n’est pas
respecté, …
LE PROJET DE REMANIEMENT DE L’ORGANISATION
DES CONCOURS
Ce projet de concours loco local est un retour fétide et inacceptable
à l
’intuitu personae
.
LA PROPOSITION DE TITULARISATION DES
AGENTS EXERÇANTS À TEMPS PARTIEL AU-DELÀ
DE 50 %
qui est un nouveau piège infâme pour le corps des
psychologues (cf. le décret sur la mobilité inter fonction publique
d’Août 2009).
LA DISCRÈTE CONTESTATION DES SERVICES DE
PSYCHIATRIE QUANT À LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES
CLINICIENS
(discrète, vu le contexte qui
pousse à la tentation d’exiger des psychologues autre chose
que de la psychologie mais qui s’accommode fort à propos de
la réglementation de l’usage du titre de psychothérapeute :
actuellement 600 postes de psychiatres hospitaliers sont vacants,
d’où le risque de transfert de tâches et mise sous tutelle
des psychologues). En matière d’effectifs, la DHOS avance
5219 titulaires et 3936 contractuels en 2007.
La réalité est plus complexe :
- L’effectif total de psychologues dans la FPH est de 9924 personnes
physiques (soit un différentiel de 759 avec les chiffres
de la DHOS), dont 8195 ETP. Quoiqu’il en soit,
la plupart
exercent en psychiatrie.
-
Les embauches récentes de psychologues sont le plus souvent
le fait des services de l’hôpital général et non des services
de psychiatrie des HP, où les CDD fleurissent quand, par ailleurs,
les postes restent vacants (malgré la proportion
moyenne de 10 candidats pour 1 poste).
Force est de constater la participation des services de psychiatrie
au non remplacement des psychologues à la retraite, en
freinant ouvertement l’organisation de concours qui introduiraient
des psychologues cliniciens difficilement révocables
lorsque leurs références cliniques ne s’alignent pas exactement
avec la tendance neurocomportementales en vogue dans
la communauté des psychothérapeutes.
LA RÉSURGENCE DE L’IMPULSION DE FAIRE DES
PSYCHOLOGUES DES PROFESSIONS DE SANTÉ,
non plus seulement au nom de principes (sujétion au médical)
mais aussi comme voie de dégagement à une situation fâcheuse.
DGOS dit clairement souhaiter « des psychologues
cliniciens professionnels de santé pour permettre la coopération
entre professions de santé ».
LES MENACES RÉCENTES ET RÉITÉRÉS QUANT À
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
servent le
projet d’utiliser le psychologue clinicien hospitalier à d’autres
missions que celles qui sont définies par son cursus, le
concours d’admission à la FPH, le décret statutaire, et la circulaire
d’application.
LES ENTRETIENS D’ÉVALUATIONS SURRÉALISTES
:
de plus en plus souvent les psychologues sont priés de
se soumettre à des entretiens d’évaluation sans aucune corrélation
avec la réalité de leurs fonctions.
Quant aux grilles d’auto-évaluation, leur niveau d’inadaptation
aux psychologues, à leur niveau de compétence et à leurs
missions (en terme d’objectifs par exemple) serait cocasse si
d’elles ne dépendaient la notation
.
L’IMPOSSIBILITÉ DE PROMOTION.
Le ratio actuel est
de 6% pour les psychologues de classe normale promouvables
à la Hors classe. De l’aveu même de la DHOS (Résultats de
l’enquête réalisée en 2008 sur le dispositif d’avancement de
grade de certains corps de la FPH : 150 établissements sollicités
et 76% de réponses) 58% de l’effectif du grade de psychologue
est promouvable.
COMMISSION NATIONALE FO DES PSYCHOLOGUES
Compte rendu de la réunion du 23 avril 2010
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La seule possibilité (purement théorique d’ailleurs, puisque le
concours extérieur pour devenir directeur obligeait ni plus ni
moins le psychologue à changer de métier) qui était offerte
réglementairement au psychologue est aujourd’hui caduque :
en effet, le ce concours ne lui est plus accessible depuis la loi
n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique, justement au
nom de l’impossible comparabilité de la nature des missions
qui vient s’ajouter aux conditions de recrutement. (
Art 13 :
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois
d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme
spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention
de ce titre ou de ce diplôme. ).
LES GRILLES SALARIALES DES PSYCHOLOGUES
qui n’ont pas été revalorisées depuis le décret statutaire de
1991, soit depuis 20 ans ! Rien n’est prévu pour la revalorisation
de la catégorie A de la FPH. Par ailleurs il faut considérer
que la catégorie A ne constitue plus le « sommet » d’une pyramide
catégorielle depuis que quasiment tous les paramédicaux
y sont inclus. Peu enclin à reconsidérer les grilles de la catégorie
A, le gouvernement vient d’inventer pour elle le GRAF
(grade à accès fonctionnel), qui ne nous concerne pas.
Reste le différentiel de niveau de formation : au temps où le
DESS (bac+5) était requis pour accéder aux concours de la
FPH, les psychologues dépassaient déjà de loin le niveau des
professeurs certifiés sensé justifier leurs grilles salariales.
Mais la pérennité de la comparaison avec les professeurs certifiés
et l’iniquité de ces grilles est plus criante encore depuis
l’instauration du système LMD : en effet l’admission en M2 de
la spécialité clinique s’effectue par concours, en deux temps
(pré-sélection sur dossier des candidats admissibles, puis entretien
individuel des candidats admissibles uniquement). Les
candidats au Master 2 de la spécialité sont souvent obligés de
se présenter plusieurs années de suite, à l’instar des étudiants
candidats aux agrégations (qui n’ont certes ni la grille des professeurs
certifiés, ni le nombre d’heures de travail en classe
(18H))
Une très mauvaise réponse :
comme «
certains personnels
civils et militaires de l’Etat, de la FPH et de le FPT
», et à
condition d’être à la fois
« classés au dernier échelon d’un
grade depuis au moins trois ans et d’avoir perçu entre le 31.12
2001 et le 31.12.2004 un traitement de même indice »
) certains
psychologues ont « bénéficié » en 2005 d’une
« indemnité exceptionnelle de sommet de grade » correspondant
à 1,2% du traitement indiciaire brut afférent au dernier
échelon du grade, versée en une seule fois.
Ni un avantage ni une compensation : une aumône concédée
à titre exceptionnel à un très petit nombre.
LE SILENCE ASSOURDISSANT DE LA DGOS
au
courrier fédéral argumenté en vue d’une audience sur
les revendications spécifiques aux psychologues (février
2010).
II/ PROPOSITIONS DE LA COMMISSION NATIONALE
CONCOURS
Organisation de concours nationaux
Les psychologues constituent un corps qui peut être géré
au niveau national, au moins au niveau du concours.
Diplôme sans spécialisation
Les diplômes spécialisés sont des goulets d’étranglement pour
l’accès aux emplois. Les établissements ne prennent pas en
compte les conséquences néfastes des demandes de spécialités
émanant des services (par ex préférer les titulaires du diplôme
de gérontologie pour un service de long séjour). De tels
diplômes, s’ils flattent la vanité de certaines universités qui ont
« réussi » à les introduire dans sont préjudiciables avant tout
aux psychologues qui en sont titulaires, en réduisant leurs possibilités
d’accéder à des emplois compte tenu du nombre de
postes offerts.
En outre, la spécialisation est une gêne ultérieure à l’accès à la
mutation.
FO persiste à demander pour tous les psychologues de la FPH
un diplôme généraliste « socle », de psychologie pathologique
et clinique.
Constitution d’un Jury pour concours national
1 représentant de la DGOS
2 directeurs d’établissements
2 médecins hospitaliers dont un psychiatre
3 psychologues hospitaliers, titulaires ayant atteints au minimum
l‘échelon 7.
Cette représentation du jury pourrait être dédoublée autant
que de besoin.
1.4 Périodicité : une fois l’an
2. CIRCULAIRE
2.1 Respect de l’intégralité des terme de la circulaire
d’application du décret statutaire et intégration dans ce
dernier.
Dans la
fonction publique
, une circulaire est un texte infraréglementaire
qui ne sert qu’à
commenter
le droit existant,
expliquer son application concrète, afin que ce texte soit appliqué
de manière uniforme sur le territoire. Le statut du psychologue
hospitalier tire les conséquences de sa fonction de
conception en instaurant (circulaire DH/FH 3/92 n°23 du 23 juin
1992) une répartition du temps de service hebdomadaire entre
le temps consacré à la fonction clinique et institutionnelle et le
temps de formation, d’information et de recherche du psychologue.
La circulaire donne des recommandations aux agents et aux
directions sur la façon dont droits et obligations doivent être
compris et appliqués partout. Aucune autre profession hospitalière
n’est astreinte à un temps de travail respectant chacune
des fonctions qui lui sont dévolues. Cette particularité est la
preuve du caractère impérieux des contraintes afférentes aux
fonctions du psychologue telles que le statut les définit. Ergo,
si la circulaire ne peut être modifiée sans que le décret statutaire
soit modifié, rien ne s’oppose à ce qu’elle fasse partie
intégrante du décret.
Ceci permettrait d’ailleurs une meilleure lisibilité de ce que le
service ou l’établissement est en droit d’attendre du psychologue
(cf l’arrêt du 22 juin 2006 de la Cour d’Appel de NANCY :
la réalisation du temps FIR est un temps de service dont le
Directeur peut contrôler son accomplissement effectif en instaurant
un contrôle du temps passé).
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3 GRILLES ET DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
3.1 Déroulement de carrière linéaire.
3.2 Grilles salariales
Tous les paramédicaux étant à terme en catégorie A au nom
du passage en LMD, les psychologues attendent une sanction
salariale sans ambiguïté, basée de la même façon sur les exigences
de niveau de diplôme exigé
La plateforme revendicative FO persiste à réclamer le Hors
échelle pour tous indice nouveau majoré HEA/915, soit
4 216
€ en fin de carrière.
RELATIONS HIÉRARCHIQUES
FO rappelle que le psychologue reste quoiqu’il en soit assujetti
au seul directeur de l’établissement, dont les délégations de
pouvoirs ne peuvent pas quitter sa sphère de compétence (pas
de délégation médicale ou paramédicale). Voir le point 8. Evaluation/
Notation.
PROMUS / PROMOUVABLES
FO s’est toujours opposée à la disparition des quotas.
L’abandon des quotas pour la notion de promus/ promouvables
avait été justifié par le « constat des situations
de blocage liées à la démographie qui peuvent retarder
certains avancements de grade » .
Il était censé « assurer une évolution plus fluide des carrières,
en permettant aux établissements de santé de
prévoir les promotions de grade annuelles, quelle que
soit la démographie des corps ».
En réalité, le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à
l'avancement de grade dans certains corps de la fonction
publique hospitalière qui a mis en
oe
uvre le ratio de
référence « promus-promouvables » a été un leurre pour
les psychologues.
Actuellement le ratio est de 6% avec une « clause de
sauvegarde » tous les 3 ans. Avec des professionnels
majoritairement en fin de carrière et 1 psychologue sur 2
en CDD, l’enquête diligentée par la DGOS sur les quotas
(réalisée à partir des réponses de seulement 85 établissements
ayant 1 ou 2 psychologues !) a conclu a
l’existence d’une moyenne de ratio de 8 %, quasi pléthoriques…
Aujourd’hui la suppression des ratios s’impose parce
qu’ils n’ont plus de sens à cause du pourcentage d’emplois
précaires pour cette profession. En attendant, une
prime de compensation semble juste.
HORS CLASSE
A cause des critères variables selon les établissements, les
modalités d’accès à la hors classe restent hasardeux, aléatoires.
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Rapport du Sénat sur la responsabilité pénale
des personnes atteintes de troubles mentaux
C
e rapport d’information, daté du 05.05.10, est proposé par
les Sénateurs Jean-René LECERF et Jean-Pierre MICHEL
pour la commission des lois et Gilbert BARBIER et
Christiane DEMONTES pour la commission des affaires sociales.
Extraits.
➢
Les prisons françaises connaissent une très forte proportion
de personnes atteintes de troubles mentaux
Selon une enquête épidémiologique menée entre 2003 et
2004, le taux de détenus souffrant de schizophrénie atteindrait
8 % contre 1 % dans la population générale. La proportion de
personnes atteintes de troubles mentaux les plus graves
(schizophrénie ou autres formes de psychoses), pour lesquelles
la peine n’a guère de sens, représenterait 10 % de la population
pénale. A t elle augmenté dans la période récente ? De
nombreux experts tendent à répondre par l’affirmative mais,
faute de statistiques, ce sentiment ne s’appuie sur aucune donnée
objective.
Toutefois, plusieurs facteurs concourent à la reconnaissance
plus fréquente de la responsabilité pénale des personnes atteintes
de troubles mentaux.
➢
Des causes multiples et controversées
L’évolution du cadre juridique
Alors que l’article 64 du code pénal de 1810 posait le principe
de l’irresponsabilité pénale du « dément », le nouveau code
pénal de 1993 a distingué l’abolition du discernement au moment
des faits en raison d’un trouble psychique entraînant l’irresponsabilité
(premier alinéa de l’article 122-1) et l’altération
du discernement qui n’exonère pas l’auteur des faits de sa
responsabilité, la juridiction devant cependant tenir compte de
cette situation lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime
(deuxième alinéa de l’article 122 1).
Ces dispositions ont-elles favorisé le mouvement de responsabilisation
pénale ? Contrairement à une idée reçue et bien que
les statistiques soient fragmentaires, si le nombre de non lieux
a baissé en valeur absolue, la part de ceux motivés par l’article
122 1 est restée stable (5 % du total). Il n’est donc pas démontré
que l’évolution du cadre juridique ait provoqué une diminution
du nombre de reconnaissances d’irresponsabilité pénale.
En revanche, de l’avis concordant de magistrats et d’experts,
l’altération du discernement, conçu par le législateur comme
une cause d’atténuation de responsabilité, a constitué en pratique,
paradoxalement, un facteur d’aggravation de la peine
allongeant la durée d’emprisonnement de personnes atteintes
de troubles mentaux.
La réduction de l’offre de soins psychiatriques en hospitalisation
complète
Entre 1985 et 2005, la capacité d’hospitalisation en psychiatrie
générale est passée de 129 500 à 89 800 lits et places. Il en
serait résulté, de manière dommageable, une tendance des
experts à refuser l’irresponsabilité d’auteurs d’infractions afin
d’éviter de mobiliser un lit d’hospitalisation. En outre, l’inégale
répartition des soins psychiatriques sur le territoire ne permet
pas de garantir le suivi des personnes fragilisées susceptibles
de passer à l’acte.
L’absence d’expertise
Pour que la juridiction reconnaisse l’irresponsabilité pénale,
encore faut-il qu’elle soit éclairée sur la situation mentale de
l’intéressé.
Or, l’expertise psychiatrique n’est obligatoire qu’en matière
criminelle. Elle n’est quasiment jamais mise en
oe
uvre dans le
cadre des procédures rapides de jugement, notamment la
comparution immédiate qui concerne un nombre croissant de
délits (près de 11 % des jugements en 2006). Quand elle
existe, l’expertise peut conclure à la seule altération du discernement
en raison de positions théoriques (la responsabilisation
participant de la thérapie) ou, plus simplement, d’un examen
insuffisant, car trop bref, de la personne mise en cause.
➢
La prison n’est pas un lieu de soins
Au cours des dernières décennies, la prise en charge des détenus
atteints de troubles mentaux a connu des progrès considérables
qui ne peuvent cependant occulter la difficulté de
traitement de maladies mentales encore aggravées par le cadre
carcéral
Depuis 1986, le secteur public hospitalier est responsable de
la prise en charge de la santé mentale des détenus principalement
à travers les 26 services médico-psychologiques régionaux
(SMPR) implantés au sein des établissements pénitentiaires.
Les soins doivent être administrés avec le consentement
du détenu. En cas de crise ou dans les situations nécessitant
une prise en charge thérapeutique à temps complet,
la seule voie possible est celle de l’hospitalisation d’office
dans un établissement psychiatrique, le cas échéant au sein
d’une unité pour malades difficiles (UMD), du moins lorsque
le nombre de places disponibles le permet. Par ailleurs, l’administration
pénitentiaire dispose, avec la prison de Château-
Thierry, d’un établissement spécifique accueillant près de
83 % de psychotiques, qui a su développer une culture pénitentiaire
hors normes fondée sur une attention particulière
aux détenus, ce qui concourt à leur stabilisation.
Néanmoins, les soins en prison souffrent de nombreuses
limites :
les moyens en personnels médicaux demeurent insuffisants
malgré les progrès importants réalisés au cours des dernières
années : depuis 1997, les effectifs médicaux et soignants
n’ont augmenté que de 21,45 % en psychiatrie contre
108,3 % pour les soins somatiques. En outre, l’affectation de
psychiatres dans les SMPR se heurte au peu d’attrait des
médecins pour une activité réputée difficile et à l’inégale répartition
des psychiatres sur le territoire ;
les SMPR sont principalement localisés dans les maisons
d’arrêt, ce qui présente des avantages incontestables pour
l’évaluation faite à l’entrée en détention mais néglige le fait
que certains établissements pour peine, en particulier les
maisons centrales, accueillent des détenus condamnés à de
très longues peines et souffrant parfois de troubles mentaux
majeurs ;
les conditions de prise en charge dans les SMPR ne sont
pas comparables à celles des services hospitaliers : dans
une majorité de SMPR, les chambres d’hospitalisation ne se
différencient pas réellement des cellules de détention ;
si l’hospitalisation du détenu en hôpital psychiatrique est
nécessaire, celle-ci se déroule en général, pour des raisons
de sécurité, en chambre d’isolement dans des conditions
souvent peu respectueuses de la dignité, le malade étant
parfois entravé sans justification médicale. En outre, les durées
d’hospitalisation trop brèves (2 à 3 jours) ne permettent
pas la stabilisation attendue de l’état du patient ;
l’incarcération peut être source d’aggravation des troubles
mentaux (lorsqu’elle ne les suscite pas) sous le double effet
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de l’insuffisance des soins dispensés et des conditions de
vie dans les établissements pénitentiaires (promiscuité, troubles
du sommeil…). Cette situation met en danger les malades
(risque suicidaire et automutilation), le personnel pénitentiaire
et les codétenus. Le rapport établi en 2009 par le
docteur Louis Albrand sur la prévention du suicide en milieu
carcéral montre ainsi que la dépression, lorsqu’elle n’est pas
prise en charge, est la première cause de suicide en prison.
L’insuffisance de la prise en charge se manifeste enfin au
moment de la sortie de prison car, hormis les cas où les
détenus libérés font l’objet de mesures telles que le suivi
socio-judiciaire ou l’injonction de soins, ils sont souvent remis
en liberté sans qu’un suivi particulier soit prévu. Plusieurs
experts ont ainsi souligné le manque de structures
intermédiaires susceptibles d’accueillir le détenu libéré pour
ménager une transition entre la prison et une prise en
charge ambulatoire.
➢
Les UHSA
• La mise en place des unités d’hospitalisation spécialement
aménagées (UHSA) décidées par la loi d’orientation et de programmation
de la justice du 9 septembre 2002 constitue une
tentative pour concilier peine et soins. Ces structures, installées
au sein de l’hôpital, ont en effet pour vocation
« l’hospitalisation avec ou sans son consentement, d’une personne
détenue atteinte de troubles mentaux ». Le programme
de construction des UHSA porte sur la création de 17 unités
pour une capacité totale de 705 lits, une première tranche de 9
unités devant être achevée en 2012. L’UHSA du centre hospitalier
Le Vinatier à Lyon sera la première à entrer en fonctionnement.
Elle dispose aujourd’hui de l’ensemble des personnels
nécessaires mais son ouverture reste subordonnée à l’adoption
d’un décret et d’une circulaire encore en attente. Cette
situation est préoccupante car porteuse du risque de démotiver
les personnels médicaux et pénitentiaires qui ont accepté de
s’engager dans cette nouvelle structure sans équivalent jusqu’à
présent.
• La création des UHSA reste controversée. Incontestablement,
ces unités devraient favoriser l’hospitalisation des détenus
dans de meilleures conditions. Néanmoins, leur existence
pourrait aussi inciter experts psychiatres et juridictions à renoncer
à constater l’irresponsabilité pénale des auteurs d’infractions
s’ils estiment que la condamnation pénale sera le meilleur
moyen d’assurer leur prise en charge médicale sécurisée.
➢
Les leçons des expériences étrangères
Deux pays voisins de la France, la Suisse et la Belgique, prévoient
que des mesures d’internement ou de traitement en
milieu fermé peuvent être prononcées ou suivies par le juge à
l’encontre de personnes pour lesquelles la détention ne paraît
pas adaptée à leur état psychique. Ces mesures, très différentes
de l’hospitalisation d’office, peuvent être soit à durée limitée
avec prolongation éventuelle, soit sans durée déterminée avec
possibilité de réexamen régulier.
S’agissant des modalités de prise en charge des personnes
faisant l’objet de ces mesures, la Suisse et la Belgique font
preuve d’un grand pragmatisme dès lors qu’elles subissent des
contraintes budgétaires fortes. Ainsi, les établissements réellement
réservés aux personnes soumises à ces mesures sont en
nombre réduit (la Suisse romande attend un tel établissement
depuis 40 ans), de sorte que les personnes concernées peuvent
se trouver placées en hôpital psychiatrique ou en établissement
pénitentiaire.
La Belgique, qui confie à des commissions tripartites
(magistrats, médecins, avocats) le soin d’affecter les personnes
internées puis de prendre les décisions relatives à leurs
permissions de sortie et libérations, revient aujourd’hui sur ce
système en judiciarisant intégralement ces mesures.
Enfin, en Belgique comme en Suisse, le travail commun entre
magistrats et médecins paraît plus aisé et plus développé
qu’en France.
RECOMMANDATIONS DU RAPPORT
→
Conserver la distinction entre abolition et altération du
discernement mais prévoir explicitement l’atténuation de
la peine en cas d’altération
Compléter le second alinéa de l’article 122 1 du code pénal
afin de prévoir que l’altération du discernement entraîne une
réduction de la peine comprise entre le tiers et la moitié de ce
quantum. Prévoir en outre que lorsqu’une altération du discernement
est constatée, la peine prononcée est exécutée pour
une période comprise entre le tiers et la moitié de sa durée
sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve assorti d’une
obligation de soins
Prévoir l’affectation systématique des personnes dont le discernement
est altéré dans un établissement pénitentiaire comprenant
un SMPR
Prévoir le retrait systématique des crédits de réduction de
peine prévus par l’article 721 du code de procédure pénale et
des réductions de peine supplémentaires prévues par l’article
721 1 si la personne, dont le discernement a été déclaré altéré,
refuse les soins qui lui ont été proposés par le juge de l’application
des peines après un avis médical
Prévoir qu’une obligation de soins s’applique pendant la
période comprise entre la libération de la personne et le terme
de la durée de la peine encourue
Permettre, à leur libération, aux personnes dont le discernement
est altéré, l’application des mesures de sûreté réservées
actuellement par les articles 706 138 à 706 140 du code
de procédure pénale aux personnes irresponsables
→
Engager la révision de l’organisation territoriale de la
psychiatrie et la réforme de la loi du 27 juin 1990
Organiser des états généraux de la santé mentale réunissant
les professionnels concernés ; autoriser, dans le cadre
d’expérimentations départementales, la mise en place des
groupements locaux pour la santé mentale préconisés par le
rapport Couty ; sur ces bases, présenter un projet de loi sur la
santé mentale susceptible de permettre l’adaptation de l’organisation
territoriale de la psychiatrie aux besoins de la population.
Inscrire rapidement à l’ordre du jour du Parlement un projet de
loi modifiant la loi du 27 juin 1990 sur l’hospitalisation d’office
et prévoir la possibilité d’une obligation de soins en ambulatoire
dans l’intérêt du patient, respectant ses droits et les prérogatives
des médecins qui le prennent en charge
→
Renforcer la formation des psychiatres
Renforcer la formation des psychiatres à la pratique médico-
légale et à l’exercice de la médecine pénitentiaire, par
exemple en créant un diplôme d’études spécialisées complémentaire
en psychiatrie médico-légale comme il en existe en
addictologie
Développer les formations communes aux professionnels
de la justice et de la santé appelés à intervenir auprès des
auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux
Juin 2010 page 18
Créer une spécialisation de niveau master en psychiatrie
pour les infirmiers
→
Améliorer les conditions de l’expertise
Actualiser et harmoniser au niveau national les questions
types posées aux experts
Revaloriser la rémunération des expertises pénales
Rétablir l’expertise conjointe par deux experts dans certains
cas.
→
Disposer d’une palette large d’outils pour prendre
en charge les malades mentaux ayant commis des
infractions.
Envisager la création de SMPR supplémentaires en maison
centrale (Ensisheim, Saint-Maur, Moulins…)
Choisir les implantations des futurs établissements pénitentiaires
en tenant compte de la démographie médicale, notamment
en psychiatrie
Réaliser et mettre en service à brève échéance les nouvelles
UMD programmées, afin de réduire les délais d’attente
nécessaires pour accéder à ces structures.
Favoriser la mise en place, au sein de plusieurs établissements
pénitentiaires, d’unités pour la prise en charge de long
séjour de personnes stabilisées mais fragiles où, d’une part,
les pratiques pénitentiaires s’inspireraient de celles mises en
oe
uvre à Château-Thierry et, d’autre part, l’encadrement médical
serait renforcé ; envisager, dans le cadre du nouveau programme
de construction, des établissements qui répondraient
à ces caractéristiques
Mettre en place les outils nécessaires, sous l’égide des
agences régionales de santé, pour que tout détenu ayant séjourné
en SMPR puisse être suivi dans le cadre du secteur de
psychiatrie générale à sa sortie de prison
Prévoir des possibilités d’hébergement dans des structures
intermédiaires, telles que les appartements thérapeutiques,
pour les détenus atteints de troubles mentaux sortant de prison
avant d’envisager une prise en charge ambulatoire
Etablir des statistiques précises et détaillées sur les profils des
détenus accueillis en UHSA (pathologie, condamnations, parcours
pénitentiaire, séjours multiples dans la structure…) afin
de permettre une évaluation régulière de ces unités
Soit créer au sein des UHSA des secteurs séparés qui seraient
ouverts aux auteurs d’infractions reconnus irresponsables
et hospitalisés d’office lorsque le type de prise en charge
qu’elles permettent et le niveau de sécurité qu’elles assurent
est adapté à la situation de ces malades, soit créer au sein des
UMD des quartiers plus particulièrement sécurisés permettant
d’accueillir les personnes ayant commis des infractions et reconnues
irresponsables.
Juin 2010 page 19
DERNIERE MINUTE
Un décret précise le placement en hospitalisation d'office
après déclaration d'irresponsabilité pénale
L
e Journal officiel du 26 juin 2010 publie le décret n°2010-
692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental, qui précise les modalités de placement
en hospitalisation d'office (HO) après une déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Ce décret vient modifier le code de procédure pénale pour
préciser les procédures à suivre au plan judiciaire. Il s'agit d'un
des derniers textes d'application de la loi du 25 février 2008
relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental.
Ce qui n’est pas courant (*) , le texte contient, en préambule,
une notice explicative précisant les publics concernés, l'objet
du texte, son entrée en vigueur (immédiate) et donnant un
résumé de son contenu :
Il est ainsi indiqué que le texte concerne les magistrats
et les autres professionnels concourant à la procédure
pénale ainsi que toute personne ayant fait l'objet d'une
décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental.
Les mesures de sûreté qui peuvent être prononcées,
comme l'interdiction de rencontrer la victime ou de porter
une arme.
Le décret permet par ailleurs le recours à la visioconférence
pour l'audition des témoins et des experts lors
des audiences d'irresponsabilité pénale devant la chambre
de l'instruction.
Le texte indique la procédure pour prononcer des mesures de
sûreté pour des personnes ayant fait l'objet, après avoir commis
une infraction, d'une décision d'irresponsabilité pénale en
raison d'un trouble mental.
Ainsi, l'hospitalisation d'office (HO) ne peut être demandée que
si elle est précédée d'une expertise ou d'un examen médical
actualisé de la personne (si la dernière expertise n'aborde pas
la question de l'opportunité d'une hospitalisation). Cette HO est
immédiatement exécutoire, même en cas d'appel de la personne.
(*) La publication de ce type de notice, qui n'a pas de valeur
juridique, a commencé il y a trois mois dans un souci de plus
grande compréhension des textes. Elle n'est pas systématique
et c'est la Direction de l'information légale et administrative
(Dila), qui publie le Journal officiel, qui décide de joindre ou
non cette notice.
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