Lundi 19 juillet 2010 1 19 /07 /Juil /2010 11:57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2010 page 11

L

 

e décret n°2010-56 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur

consentement prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique

 

 

, a été publié au JO du 22 mai.

Ce texte encadre le délai d'examen des demandes de sortie d'hospitalisation d'office (HO) et d'hospitalisation à la demande d'un

tiers (HDT).

L'objectif est de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la

 

 

Cour européenne des droits de l'homme

(CEDH) sur l'examen

à

 

 

« bref délai »

des demandes de sortie immédiate. En effet, aucun délai n'était fixé jusqu'à présent pour cette procédure de

sortie et la France s'est fait condamner à plusieurs reprises par la CEDH pour des délais jugés excessifs.

La nouvelle procédure entre en application pour toutes les requêtes déposées à partir de la date de cette publication.

Le décret est pris en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique relatif au prononcé de la sortie immédiate des

personnes hospitalisées sans leur consentement par

 

 

le juge des libertés et de la détention

(JLD).

La sortie immédiate est décidé le JLD après requête du patient concerné, d'un proche ou d'une personne susceptible d'agir dans

son intérêt, de la personne ayant demandé l'HDT ou du préfet s'il a demandé l'HO. Le JLD peut aussi se saisir d'office. Il statue

en référé, après débat contradictoire, rappelle-t-on.

Le décret fixe un délai de 12 jours pour l'examen de la demande du patient par le JLD ou, en cas d'appel, par le premier président

de la cour d'appel, à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.

Si le JLD décide de demander une expertise psychiatrique du patient, qui doit être rendue dans les 15 jours après la désignation

de l'expert, le délai est porté à 25 jours.

Le décret indique que la requête peut être déposée à l'établissement de santé d'accueil si elle émane du patient, par écrit ou par

"déclaration verbale recueillie par le directeur" de l'hôpital, qui établit ensuite un procès-verbal, transmis au greffe du tribunal.

Dans ce cas, le directeur devra fournir au tribunal les informations administratives sur la nature de l'hospitalisation (HO ou HDT,

nom du tiers demandeur de l'HDT).

Le décret détaille la procédure d'information sur la demande de sortie et notamment les nouvelles obligations des directeurs d'établissement.

Le JLD entend la personne hospitalisée, sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Il entend aussi le tiers

qui a demandé l'HDT ou le préfet dans le cas d'une HO.

La décision de sortie prise par le JLD est exécutoire de plein droit même en cas d'appel. La décision du JLD est susceptible d'appel

sous dix jours. L'ordonnance d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

S'il y a des demandes

 

 

« répétées » et « manifestement infondées »,

le JLD peut rejeter la demande sans tenir d'audience

Encadrement des délais d'examen de demandes de sortie

de HO et de HDT

Juin 2010 page 12

L

 

e décret n°2010-507 du 18 mai 2010 relatif aux modalités

de garde, d'escorte et de transport des personnes

détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux,

 

 

a

été publié au JO du mercredi 19 mai 2010.

Ce texte, attendu depuis longtemps, concerne le fonctionnement

des unités hospitalières spécialement aménagées

(UHSA) pour l'hospitalisation en psychiatrie des détenus. Il a

été publié concomitamment à l'ouverture de la première UHSA

de France, au centre hospitalier du Vinatier à Bron (Rhône).

Le décret traite d'abord des principes de fonctionnement d'une

UHSA, située dans un établissement public de santé, qui

"prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans

leur consentement des personnes détenues dans des établissements

pénitentiaires"

L'UHSA est compétente pour un territoire défini par arrêté

conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de

l'intérieur. Mais si une UHSA n'a plus de place disponible pour

un détenu de son ressort, une place est recherchée dans l'UHSA

la plus proche. Il est aussi prévu le cas où deux détenus ne

doivent pas être hospitalisés dans la même unité pour des

raisons de sécurité.

Il est indiqué que l'admission pour une hospitalisation avec

consentement est prononcée par le directeur de l'hôpital, après

avis du médecin de l'UHSA. L'admission en hospitalisation

sans consentement est décidée par le préfet dans le cadre

d'une hospitalisation d'office (HO).

Les modalités d'admission et de séjour et les règles d'organisation

et de fonctionnement de chaque UHSA doivent être

précisées dans une convention signée par le directeur de l'établissement

de santé, le chef de l'établissement pénitentiaire

auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement

aménagée sont rattachés, le directeur général de

l'agence régionale de santé (ARS), le directeur interrégional

des services pénitentiaires et le préfet du département du

siège de l'établissement de santé.

La convention est établie par référence à une convention type

élaborée conjointement par les ministres chargés de la justice,

de la santé et de l'intérieur.

En matière de financement, un arrêté conjoint santé-justice

devra fixer la répartition des dépenses d'investissement et de

fonctionnement des UHSA.

Responsabilité de la garde des détenus

Le décret précise que la garde des détenus en UHSA est assurée

par des personnels pénitentiaires dans le respect de la

confidentialité des soins, de même que la surveillance de l'enceinte

et des locaux et le contrôle des accès.

Un système de vidéosurveillance est mis en place aux abords

de l'UHSA, à l'exception des chambres et des locaux de soins.

Pour des raisons de sécurité, des règles spécifiques s'appliquent

aux agents de l'UHSA, notamment vis-à-vis de la famille

et de l'entourage du détenu: confidentialité sur les dates d'entrée

et de sortie, et les dates d'examens extérieurs; communication

sur l'état de santé dans le respect de ces règles de sécurité.

Le personnel hospitalier doit notamment signaler sans délai

toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur

de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. L'information

est ensuite transmise au préfet, au procureur de la

République et aux magistrats concernés par le suivi du détenu.

Il est précisé que le personnel pénitentiaire n'aura accès aux

locaux de soins et aux chambres que pour une fouille ou un

contrôle des équipements de sécurité ou à la demande du personnel

hospitalier lorsque la sécurité des personnes ou des

biens est compromise.

Toute fouille générale ou sectorielle de l'UHSA est décidée

avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est

réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé

et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants"

Tout incident grave touchant à l'ordre ou la sécurité de l'UHSA

est signalé à la justice, au préfet et à l'ARS et l'intervention des

forces de police est possible quand les personnels pénitentiaires

ne sont pas en mesure de rétablir l'ordre.

Le détenu en UHSA continue à exécuter sa peine et reste soumis

au régime disciplinaire pénitentiaire quand il est sous la

surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.

Quant aux questions de transport

Les conditions de transport des détenus varient selon les circonstances.

Le transfert de la prison à l'UHSA est fait par le personnel pénitentiaire

quand il y a hospitalisation avec consentement et par

le personnel hospitalier, avec escorte pénitentiaire, quand il y a

hospitalisation sans consentement.

Le transfert de retour (UHSA vers prison) est fait, dans tous les

cas, par le personnel pénitentiaire.

Le transport se fait en véhicule pénitentiaire sauf prescription

médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou

à une ambulance.

Quand il n'est pas prévu au départ, un accompagnement médical

peut être organisé en cas de besoin, sur prescription médicale.

Un renfort des forces de l'ordre (police, gendarmerie) à l'escorte

pénitentiaire est possible pour un détenu "signalé" ou en

cas de risque d'atteinte grave à l'ordre public.

Le transfert d'un patient de l'UHSA vers un service de santé

somatique et son retour sont assurés par l'établissement en

véhicule sanitaire avec une escorte pénitentiaire. Un renfort

des forces de l'ordre est possible si le détenu est "signalé".

DECRET SUR LE FONCTIONNEMENT

DES UHSA ET TRANSPORT

Commentaire FO

 

 

 

:

A la suite de la publication de ce texte, nous avons saisi le

ministère de notre demande récurrente concernant la publication

d’une circulaire particulière concernant les transports et

escortes pour les patients placés en HO.

Juin 2010 page 13

C

 

 

ette réunion était l’occasion d’une mise a plat des questions

relatives aux psychologues de la Fonction Publique

Hospitalière, de réaffirmer les revendications et les objectifs de

FO santé.

Les membres de la commission représentant les Groupements

Régionaux de la Fédération, un large panorama de la situation

de la profession a pu être dressé région par région.

I/ La commission considère actuellement sinistrée la profession

de psychologue dans la FPH.

Les psychologues sont, comme les autres, touchés par l’entreprise

de « détricotâtes » des statuts des personnels de la FPH.

Pour eux, la stratégie adoptée par le Ministère passe par :

UNE REMISE EN CAUSE DE PLUS EN PLUS VIRULENTE

DE LA CIRCULAIRE

 

 

DH/FH 3/92 n°23 du 23 juin 1992 qui tire

les conséquences de l’article 2 du décret statutaire quant aux

fonctions du psychologues et explicite la répartition du temps

de travail pour les respecter.

LES DISFONCTIONNEMENTS SCIEMMENT ORCHESTRÉS

DES CONCOURS :

- Reports

 

 

sine die

de plus en plus fréquent : à l’APHM par

exemple, ils n’ont pas été organisés depuis 3 ans.

L’absence de concours entraîne :

a) Le non remplacement des titulaires partant à la retraite,

au profit d’embauches sur des CDD. Quand le pourcentage

des contractuels, toutes professions confondues,

atteint déjà 18%, ce sont 50% des psychologues qui

sont contractuels dans la FPH : on est loin des déclarations

d’intention de constituer un corps de professionnels

es qualité, assorties de l’organisation de concours

« pour résorber l’emploi précaire » !

b) Le blocage de l’accès à la Hors classe.



 

 

Non respect des obligations lorsque les concours ont

lieu : les reçus n’ont pas de poste, les nominations tardent

signifiant pour les chefferies de service la perte du

CDD affecté sur le poste et personnellement « choisi »

et pour les directions de notables économies, l’ordre

entre liste principale et liste complémentaire n’est pas

respecté, …

LE PROJET DE REMANIEMENT DE L’ORGANISATION

DES CONCOURS

Ce projet de concours loco local est un retour fétide et inacceptable

à l

 

 

’intuitu personae

.

LA PROPOSITION DE TITULARISATION DES

AGENTS EXERÇANTS À TEMPS PARTIEL AU-DELÀ

DE 50 %

 

 

qui est un nouveau piège infâme pour le corps des

psychologues (cf. le décret sur la mobilité inter fonction publique

d’Août 2009).

LA DISCRÈTE CONTESTATION DES SERVICES DE

PSYCHIATRIE QUANT À LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

CLINICIENS

 

 

(discrète, vu le contexte qui

pousse à la tentation d’exiger des psychologues autre chose

que de la psychologie mais qui s’accommode fort à propos de

la réglementation de l’usage du titre de psychothérapeute :

actuellement 600 postes de psychiatres hospitaliers sont vacants,

d’où le risque de transfert de tâches et mise sous tutelle

des psychologues). En matière d’effectifs, la DHOS avance

5219 titulaires et 3936 contractuels en 2007.

La réalité est plus complexe :

- L’effectif total de psychologues dans la FPH est de 9924 personnes

physiques (soit un différentiel de 759 avec les chiffres

de la DHOS), dont 8195 ETP. Quoiqu’il en soit,

 

 

la plupart

exercent en psychiatrie.

-

 

 

Les embauches récentes de psychologues sont le plus souvent

le fait des services de l’hôpital général et non des services

de psychiatrie des HP, où les CDD fleurissent quand, par ailleurs,

les postes restent vacants (malgré la proportion

moyenne de 10 candidats pour 1 poste).

Force est de constater la participation des services de psychiatrie

au non remplacement des psychologues à la retraite, en

freinant ouvertement l’organisation de concours qui introduiraient

des psychologues cliniciens difficilement révocables

lorsque leurs références cliniques ne s’alignent pas exactement

avec la tendance neurocomportementales en vogue dans

la communauté des psychothérapeutes.

LA RÉSURGENCE DE L’IMPULSION DE FAIRE DES

PSYCHOLOGUES DES PROFESSIONS DE SANTÉ,

non plus seulement au nom de principes (sujétion au médical)

mais aussi comme voie de dégagement à une situation fâcheuse.

DGOS dit clairement souhaiter « des psychologues

cliniciens professionnels de santé pour permettre la coopération

entre professions de santé ».

LES MENACES RÉCENTES ET RÉITÉRÉS QUANT À

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

 

servent le

projet d’utiliser le psychologue clinicien hospitalier à d’autres

missions que celles qui sont définies par son cursus, le

concours d’admission à la FPH, le décret statutaire, et la circulaire

d’application.

LES ENTRETIENS D’ÉVALUATIONS SURRÉALISTES

:

 

 

de plus en plus souvent les psychologues sont priés de

se soumettre à des entretiens d’évaluation sans aucune corrélation

avec la réalité de leurs fonctions.

Quant aux grilles d’auto-évaluation, leur niveau d’inadaptation

aux psychologues, à leur niveau de compétence et à leurs

missions (en terme d’objectifs par exemple) serait cocasse si

d’elles ne dépendaient la notation

 

 

.

L’IMPOSSIBILITÉ DE PROMOTION.

 

 

Le ratio actuel est

de 6% pour les psychologues de classe normale promouvables

à la Hors classe. De l’aveu même de la DHOS (Résultats de

l’enquête réalisée en 2008 sur le dispositif d’avancement de

grade de certains corps de la FPH : 150 établissements sollicités

et 76% de réponses) 58% de l’effectif du grade de psychologue

est promouvable.

COMMISSION NATIONALE FO DES PSYCHOLOGUES

Compte rendu de la réunion du 23 avril 2010

Juin 2010 page 14

La seule possibilité (purement théorique d’ailleurs, puisque le

concours extérieur pour devenir directeur obligeait ni plus ni

moins le psychologue à changer de métier) qui était offerte

réglementairement au psychologue est aujourd’hui caduque :

en effet, le ce concours ne lui est plus accessible depuis la loi

n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours

professionnels dans la fonction publique, justement au

nom de l’impossible comparabilité de la nature des missions

qui vient s’ajouter aux conditions de recrutement. (

 

 

Art 13 :

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois

d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme

spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention

de ce titre ou de ce diplôme. ).

LES GRILLES SALARIALES DES PSYCHOLOGUES

qui n’ont pas été revalorisées depuis le décret statutaire de

1991, soit depuis 20 ans ! Rien n’est prévu pour la revalorisation

de la catégorie A de la FPH. Par ailleurs il faut considérer

que la catégorie A ne constitue plus le « sommet » d’une pyramide

catégorielle depuis que quasiment tous les paramédicaux

y sont inclus. Peu enclin à reconsidérer les grilles de la catégorie

A, le gouvernement vient d’inventer pour elle le GRAF

(grade à accès fonctionnel), qui ne nous concerne pas.

Reste le différentiel de niveau de formation : au temps où le

DESS (bac+5) était requis pour accéder aux concours de la

FPH, les psychologues dépassaient déjà de loin le niveau des

professeurs certifiés sensé justifier leurs grilles salariales.

Mais la pérennité de la comparaison avec les professeurs certifiés

et l’iniquité de ces grilles est plus criante encore depuis

l’instauration du système LMD : en effet l’admission en M2 de

la spécialité clinique s’effectue par concours, en deux temps

(pré-sélection sur dossier des candidats admissibles, puis entretien

individuel des candidats admissibles uniquement). Les

candidats au Master 2 de la spécialité sont souvent obligés de

se présenter plusieurs années de suite, à l’instar des étudiants

candidats aux agrégations (qui n’ont certes ni la grille des professeurs

certifiés, ni le nombre d’heures de travail en classe

(18H))

Une très mauvaise réponse :

 

 

comme «

certains personnels

civils et militaires de l’Etat, de la FPH et de le FPT

 

 

», et à

condition d’être à la fois

 

 

« classés au dernier échelon d’un

grade depuis au moins trois ans et d’avoir perçu entre le 31.12

2001 et le 31.12.2004 un traitement de même indice »

 

 

) certains

psychologues ont « bénéficié » en 2005 d’une

« indemnité exceptionnelle de sommet de grade » correspondant

à 1,2% du traitement indiciaire brut afférent au dernier

échelon du grade, versée en une seule fois.

Ni un avantage ni une compensation : une aumône concédée

à titre exceptionnel à un très petit nombre.

LE SILENCE ASSOURDISSANT DE LA DGOS

 

 

au

courrier fédéral argumenté en vue d’une audience sur

les revendications spécifiques aux psychologues (février

2010).

II/ PROPOSITIONS DE LA COMMISSION NATIONALE

CONCOURS

Organisation de concours nationaux

Les psychologues constituent un corps qui peut être géré

au niveau national, au moins au niveau du concours.

Diplôme sans spécialisation

Les diplômes spécialisés sont des goulets d’étranglement pour

l’accès aux emplois. Les établissements ne prennent pas en

compte les conséquences néfastes des demandes de spécialités

émanant des services (par ex préférer les titulaires du diplôme

de gérontologie pour un service de long séjour). De tels

diplômes, s’ils flattent la vanité de certaines universités qui ont

« réussi » à les introduire dans sont préjudiciables avant tout

aux psychologues qui en sont titulaires, en réduisant leurs possibilités

d’accéder à des emplois compte tenu du nombre de

postes offerts.

En outre, la spécialisation est une gêne ultérieure à l’accès à la

mutation.

FO persiste à demander pour tous les psychologues de la FPH

un diplôme généraliste « socle », de psychologie pathologique

et clinique.

Constitution d’un Jury pour concours national

1 représentant de la DGOS

2 directeurs d’établissements

2 médecins hospitaliers dont un psychiatre

3 psychologues hospitaliers, titulaires ayant atteints au minimum

l‘échelon 7.

Cette représentation du jury pourrait être dédoublée autant

que de besoin.

1.4 Périodicité : une fois l’an

2. CIRCULAIRE

2.1 Respect de l’intégralité des terme de la circulaire

d’application du décret statutaire et intégration dans ce

dernier.

Dans la

 

 

fonction publique

, une circulaire est un texte infraréglementaire

qui ne sert qu’à

 

 

commenter

le droit existant,

expliquer son application concrète, afin que ce texte soit appliqué

de manière uniforme sur le territoire. Le statut du psychologue

hospitalier tire les conséquences de sa fonction de

conception en instaurant (circulaire DH/FH 3/92 n°23 du 23 juin

1992) une répartition du temps de service hebdomadaire entre

le temps consacré à la fonction clinique et institutionnelle et le

temps de formation, d’information et de recherche du psychologue.

La circulaire donne des recommandations aux agents et aux

directions sur la façon dont droits et obligations doivent être

compris et appliqués partout. Aucune autre profession hospitalière

n’est astreinte à un temps de travail respectant chacune

des fonctions qui lui sont dévolues. Cette particularité est la

preuve du caractère impérieux des contraintes afférentes aux

fonctions du psychologue telles que le statut les définit. Ergo,

si la circulaire ne peut être modifiée sans que le décret statutaire

soit modifié, rien ne s’oppose à ce qu’elle fasse partie

intégrante du décret.

Ceci permettrait d’ailleurs une meilleure lisibilité de ce que le

service ou l’établissement est en droit d’attendre du psychologue

(cf l’arrêt du 22 juin 2006 de la Cour d’Appel de NANCY :

la réalisation du temps FIR est un temps de service dont le

Directeur peut contrôler son accomplissement effectif en instaurant

un contrôle du temps passé).

Juin 2010 page 15

3 GRILLES ET DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

3.1 Déroulement de carrière linéaire.

3.2 Grilles salariales

Tous les paramédicaux étant à terme en catégorie A au nom

du passage en LMD, les psychologues attendent une sanction

salariale sans ambiguïté, basée de la même façon sur les exigences

de niveau de diplôme exigé

La plateforme revendicative FO persiste à réclamer le Hors

échelle pour tous indice nouveau majoré HEA/915, soit

4 216

 

en fin de carrière.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES

FO rappelle que le psychologue reste quoiqu’il en soit assujetti

au seul directeur de l’établissement, dont les délégations de

pouvoirs ne peuvent pas quitter sa sphère de compétence (pas

de délégation médicale ou paramédicale). Voir le point 8. Evaluation/

Notation.

PROMUS / PROMOUVABLES

FO s’est toujours opposée à la disparition des quotas.

L’abandon des quotas pour la notion de promus/ promouvables

avait été justifié par le « constat des situations

de blocage liées à la démographie qui peuvent retarder

certains avancements de grade » .

Il était censé « assurer une évolution plus fluide des carrières,

en permettant aux établissements de santé de

prévoir les promotions de grade annuelles, quelle que

soit la démographie des corps ».

En réalité, le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à

l'avancement de grade dans certains corps de la fonction

publique hospitalière qui a mis en

 

 

oe

uvre le ratio de

référence « promus-promouvables » a été un leurre pour

les psychologues.

Actuellement le ratio est de 6% avec une « clause de

sauvegarde » tous les 3 ans. Avec des professionnels

majoritairement en fin de carrière et 1 psychologue sur 2

en CDD, l’enquête diligentée par la DGOS sur les quotas

(réalisée à partir des réponses de seulement 85 établissements

ayant 1 ou 2 psychologues !) a conclu a

l’existence d’une moyenne de ratio de 8 %, quasi pléthoriques…

Aujourd’hui la suppression des ratios s’impose parce

qu’ils n’ont plus de sens à cause du pourcentage d’emplois

précaires pour cette profession. En attendant, une

prime de compensation semble juste.

HORS CLASSE

A cause des critères variables selon les établissements, les

modalités d’accès à la hors classe restent hasardeux, aléatoires.

Juin 2010 page 16

Rapport du Sénat sur la responsabilité pénale

des personnes atteintes de troubles mentaux

C

 

 

e rapport d’information, daté du 05.05.10, est proposé par

les Sénateurs Jean-René LECERF et Jean-Pierre MICHEL

pour la commission des lois et Gilbert BARBIER et

Christiane DEMONTES pour la commission des affaires sociales.

Extraits.

 

 

 

Les prisons françaises connaissent une très forte proportion

de personnes atteintes de troubles mentaux

Selon une enquête épidémiologique menée entre 2003 et

2004, le taux de détenus souffrant de schizophrénie atteindrait

8 % contre 1 % dans la population générale. La proportion de

personnes atteintes de troubles mentaux les plus graves

(schizophrénie ou autres formes de psychoses), pour lesquelles

la peine n’a guère de sens, représenterait 10 % de la population

pénale. A t elle augmenté dans la période récente ? De

nombreux experts tendent à répondre par l’affirmative mais,

faute de statistiques, ce sentiment ne s’appuie sur aucune donnée

objective.

Toutefois, plusieurs facteurs concourent à la reconnaissance

plus fréquente de la responsabilité pénale des personnes atteintes

de troubles mentaux.

 

 

 

Des causes multiples et controversées

L’évolution du cadre juridique

Alors que l’article 64 du code pénal de 1810 posait le principe

de l’irresponsabilité pénale du « dément », le nouveau code

pénal de 1993 a distingué l’abolition du discernement au moment

des faits en raison d’un trouble psychique entraînant l’irresponsabilité

(premier alinéa de l’article 122-1) et l’altération

du discernement qui n’exonère pas l’auteur des faits de sa

responsabilité, la juridiction devant cependant tenir compte de

cette situation lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime

(deuxième alinéa de l’article 122 1).

Ces dispositions ont-elles favorisé le mouvement de responsabilisation

pénale ? Contrairement à une idée reçue et bien que

les statistiques soient fragmentaires, si le nombre de non lieux

a baissé en valeur absolue, la part de ceux motivés par l’article

122 1 est restée stable (5 % du total). Il n’est donc pas démontré

que l’évolution du cadre juridique ait provoqué une diminution

du nombre de reconnaissances d’irresponsabilité pénale.

En revanche, de l’avis concordant de magistrats et d’experts,

l’altération du discernement, conçu par le législateur comme

une cause d’atténuation de responsabilité, a constitué en pratique,

paradoxalement, un facteur d’aggravation de la peine

allongeant la durée d’emprisonnement de personnes atteintes

de troubles mentaux.

La réduction de l’offre de soins psychiatriques en hospitalisation

complète

Entre 1985 et 2005, la capacité d’hospitalisation en psychiatrie

générale est passée de 129 500 à 89 800 lits et places. Il en

serait résulté, de manière dommageable, une tendance des

experts à refuser l’irresponsabilité d’auteurs d’infractions afin

d’éviter de mobiliser un lit d’hospitalisation. En outre, l’inégale

répartition des soins psychiatriques sur le territoire ne permet

pas de garantir le suivi des personnes fragilisées susceptibles

de passer à l’acte.

L’absence d’expertise

Pour que la juridiction reconnaisse l’irresponsabilité pénale,

encore faut-il qu’elle soit éclairée sur la situation mentale de

l’intéressé.

Or, l’expertise psychiatrique n’est obligatoire qu’en matière

criminelle. Elle n’est quasiment jamais mise en

 

 

oe

uvre dans le

cadre des procédures rapides de jugement, notamment la

comparution immédiate qui concerne un nombre croissant de

délits (près de 11 % des jugements en 2006). Quand elle

existe, l’expertise peut conclure à la seule altération du discernement

en raison de positions théoriques (la responsabilisation

participant de la thérapie) ou, plus simplement, d’un examen

insuffisant, car trop bref, de la personne mise en cause.

 

 

 

La prison n’est pas un lieu de soins

Au cours des dernières décennies, la prise en charge des détenus

atteints de troubles mentaux a connu des progrès considérables

qui ne peuvent cependant occulter la difficulté de

traitement de maladies mentales encore aggravées par le cadre

carcéral

 

Depuis 1986, le secteur public hospitalier est responsable de

la prise en charge de la santé mentale des détenus principalement

à travers les 26 services médico-psychologiques régionaux

(SMPR) implantés au sein des établissements pénitentiaires.

Les soins doivent être administrés avec le consentement

du détenu. En cas de crise ou dans les situations nécessitant

une prise en charge thérapeutique à temps complet,

la seule voie possible est celle de l’hospitalisation d’office

dans un établissement psychiatrique, le cas échéant au sein

d’une unité pour malades difficiles (UMD), du moins lorsque

le nombre de places disponibles le permet. Par ailleurs, l’administration

pénitentiaire dispose, avec la prison de Château-

Thierry, d’un établissement spécifique accueillant près de

83 % de psychotiques, qui a su développer une culture pénitentiaire

hors normes fondée sur une attention particulière

aux détenus, ce qui concourt à leur stabilisation.

 

Néanmoins, les soins en prison souffrent de nombreuses

limites :



 

 

les moyens en personnels médicaux demeurent insuffisants

malgré les progrès importants réalisés au cours des dernières

années : depuis 1997, les effectifs médicaux et soignants

n’ont augmenté que de 21,45 % en psychiatrie contre

108,3 % pour les soins somatiques. En outre, l’affectation de

psychiatres dans les SMPR se heurte au peu d’attrait des

médecins pour une activité réputée difficile et à l’inégale répartition

des psychiatres sur le territoire ;



 

 

les SMPR sont principalement localisés dans les maisons

d’arrêt, ce qui présente des avantages incontestables pour

l’évaluation faite à l’entrée en détention mais néglige le fait

que certains établissements pour peine, en particulier les

maisons centrales, accueillent des détenus condamnés à de

très longues peines et souffrant parfois de troubles mentaux

majeurs ;



 

 

les conditions de prise en charge dans les SMPR ne sont

pas comparables à celles des services hospitaliers : dans

une majorité de SMPR, les chambres d’hospitalisation ne se

différencient pas réellement des cellules de détention ;



 

 

si l’hospitalisation du détenu en hôpital psychiatrique est

nécessaire, celle-ci se déroule en général, pour des raisons

de sécurité, en chambre d’isolement dans des conditions

souvent peu respectueuses de la dignité, le malade étant

parfois entravé sans justification médicale. En outre, les durées

d’hospitalisation trop brèves (2 à 3 jours) ne permettent

pas la stabilisation attendue de l’état du patient ;



 

 

l’incarcération peut être source d’aggravation des troubles

mentaux (lorsqu’elle ne les suscite pas) sous le double effet

Juin 2010 page 17

de l’insuffisance des soins dispensés et des conditions de

vie dans les établissements pénitentiaires (promiscuité, troubles

du sommeil…). Cette situation met en danger les malades

(risque suicidaire et automutilation), le personnel pénitentiaire

et les codétenus. Le rapport établi en 2009 par le

docteur Louis Albrand sur la prévention du suicide en milieu

carcéral montre ainsi que la dépression, lorsqu’elle n’est pas

prise en charge, est la première cause de suicide en prison.



 

 

L’insuffisance de la prise en charge se manifeste enfin au

moment de la sortie de prison car, hormis les cas où les

détenus libérés font l’objet de mesures telles que le suivi

socio-judiciaire ou l’injonction de soins, ils sont souvent remis

en liberté sans qu’un suivi particulier soit prévu. Plusieurs

experts ont ainsi souligné le manque de structures

intermédiaires susceptibles d’accueillir le détenu libéré pour

ménager une transition entre la prison et une prise en

charge ambulatoire.



 

 

 

Les UHSA

• La mise en place des unités d’hospitalisation spécialement

aménagées (UHSA) décidées par la loi d’orientation et de programmation

de la justice du 9 septembre 2002 constitue une

tentative pour concilier peine et soins. Ces structures, installées

au sein de l’hôpital, ont en effet pour vocation

« l’hospitalisation avec ou sans son consentement, d’une personne

détenue atteinte de troubles mentaux ». Le programme

de construction des UHSA porte sur la création de 17 unités

pour une capacité totale de 705 lits, une première tranche de 9

unités devant être achevée en 2012. L’UHSA du centre hospitalier

Le Vinatier à Lyon sera la première à entrer en fonctionnement.

Elle dispose aujourd’hui de l’ensemble des personnels

nécessaires mais son ouverture reste subordonnée à l’adoption

d’un décret et d’une circulaire encore en attente. Cette

situation est préoccupante car porteuse du risque de démotiver

les personnels médicaux et pénitentiaires qui ont accepté de

s’engager dans cette nouvelle structure sans équivalent jusqu’à

présent.

• La création des UHSA reste controversée. Incontestablement,

ces unités devraient favoriser l’hospitalisation des détenus

dans de meilleures conditions. Néanmoins, leur existence

pourrait aussi inciter experts psychiatres et juridictions à renoncer

à constater l’irresponsabilité pénale des auteurs d’infractions

s’ils estiment que la condamnation pénale sera le meilleur

moyen d’assurer leur prise en charge médicale sécurisée.

 

 

 

Les leçons des expériences étrangères

Deux pays voisins de la France, la Suisse et la Belgique, prévoient

que des mesures d’internement ou de traitement en

milieu fermé peuvent être prononcées ou suivies par le juge à

l’encontre de personnes pour lesquelles la détention ne paraît

pas adaptée à leur état psychique. Ces mesures, très différentes

de l’hospitalisation d’office, peuvent être soit à durée limitée

avec prolongation éventuelle, soit sans durée déterminée avec

possibilité de réexamen régulier.

S’agissant des modalités de prise en charge des personnes

faisant l’objet de ces mesures, la Suisse et la Belgique font

preuve d’un grand pragmatisme dès lors qu’elles subissent des

contraintes budgétaires fortes. Ainsi, les établissements réellement

réservés aux personnes soumises à ces mesures sont en

nombre réduit (la Suisse romande attend un tel établissement

depuis 40 ans), de sorte que les personnes concernées peuvent

se trouver placées en hôpital psychiatrique ou en établissement

pénitentiaire.

La Belgique, qui confie à des commissions tripartites

(magistrats, médecins, avocats) le soin d’affecter les personnes

internées puis de prendre les décisions relatives à leurs

permissions de sortie et libérations, revient aujourd’hui sur ce

système en judiciarisant intégralement ces mesures.

Enfin, en Belgique comme en Suisse, le travail commun entre

magistrats et médecins paraît plus aisé et plus développé

qu’en France.

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT

 

 

Conserver la distinction entre abolition et altération du

discernement mais prévoir explicitement l’atténuation de

la peine en cas d’altération

Compléter le second alinéa de l’article 122 1 du code pénal

afin de prévoir que l’altération du discernement entraîne une

réduction de la peine comprise entre le tiers et la moitié de ce

quantum. Prévoir en outre que lorsqu’une altération du discernement

est constatée, la peine prononcée est exécutée pour

une période comprise entre le tiers et la moitié de sa durée

sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve assorti d’une

obligation de soins

Prévoir l’affectation systématique des personnes dont le discernement

est altéré dans un établissement pénitentiaire comprenant

un SMPR

Prévoir le retrait systématique des crédits de réduction de

peine prévus par l’article 721 du code de procédure pénale et

des réductions de peine supplémentaires prévues par l’article

721 1 si la personne, dont le discernement a été déclaré altéré,

refuse les soins qui lui ont été proposés par le juge de l’application

des peines après un avis médical

Prévoir qu’une obligation de soins s’applique pendant la

période comprise entre la libération de la personne et le terme

de la durée de la peine encourue

Permettre, à leur libération, aux personnes dont le discernement

est altéré, l’application des mesures de sûreté réservées

actuellement par les articles 706 138 à 706 140 du code

de procédure pénale aux personnes irresponsables

 

 

Engager la révision de l’organisation territoriale de la

psychiatrie et la réforme de la loi du 27 juin 1990

Organiser des états généraux de la santé mentale réunissant

les professionnels concernés ; autoriser, dans le cadre

d’expérimentations départementales, la mise en place des

groupements locaux pour la santé mentale préconisés par le

rapport Couty ; sur ces bases, présenter un projet de loi sur la

santé mentale susceptible de permettre l’adaptation de l’organisation

territoriale de la psychiatrie aux besoins de la population.

Inscrire rapidement à l’ordre du jour du Parlement un projet de

loi modifiant la loi du 27 juin 1990 sur l’hospitalisation d’office

et prévoir la possibilité d’une obligation de soins en ambulatoire

dans l’intérêt du patient, respectant ses droits et les prérogatives

des médecins qui le prennent en charge

 

 

Renforcer la formation des psychiatres

Renforcer la formation des psychiatres à la pratique médico-

légale et à l’exercice de la médecine pénitentiaire, par

exemple en créant un diplôme d’études spécialisées complémentaire

en psychiatrie médico-légale comme il en existe en

addictologie

Développer les formations communes aux professionnels

de la justice et de la santé appelés à intervenir auprès des

auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux

Juin 2010 page 18

Créer une spécialisation de niveau master en psychiatrie

pour les infirmiers

 

 

Améliorer les conditions de l’expertise

Actualiser et harmoniser au niveau national les questions

types posées aux experts

Revaloriser la rémunération des expertises pénales

Rétablir l’expertise conjointe par deux experts dans certains

cas.

 

 

Disposer d’une palette large d’outils pour prendre

en charge les malades mentaux ayant commis des

infractions.

Envisager la création de SMPR supplémentaires en maison

centrale (Ensisheim, Saint-Maur, Moulins…)

Choisir les implantations des futurs établissements pénitentiaires

en tenant compte de la démographie médicale, notamment

en psychiatrie

Réaliser et mettre en service à brève échéance les nouvelles

UMD programmées, afin de réduire les délais d’attente

nécessaires pour accéder à ces structures.

Favoriser la mise en place, au sein de plusieurs établissements

pénitentiaires, d’unités pour la prise en charge de long

séjour de personnes stabilisées mais fragiles où, d’une part,

les pratiques pénitentiaires s’inspireraient de celles mises en

oe

 

 

uvre à Château-Thierry et, d’autre part, l’encadrement médical

serait renforcé ; envisager, dans le cadre du nouveau programme

de construction, des établissements qui répondraient

à ces caractéristiques

Mettre en place les outils nécessaires, sous l’égide des

agences régionales de santé, pour que tout détenu ayant séjourné

en SMPR puisse être suivi dans le cadre du secteur de

psychiatrie générale à sa sortie de prison

Prévoir des possibilités d’hébergement dans des structures

intermédiaires, telles que les appartements thérapeutiques,

pour les détenus atteints de troubles mentaux sortant de prison

avant d’envisager une prise en charge ambulatoire

Etablir des statistiques précises et détaillées sur les profils des

détenus accueillis en UHSA (pathologie, condamnations, parcours

pénitentiaire, séjours multiples dans la structure…) afin

de permettre une évaluation régulière de ces unités

Soit créer au sein des UHSA des secteurs séparés qui seraient

ouverts aux auteurs d’infractions reconnus irresponsables

et hospitalisés d’office lorsque le type de prise en charge

qu’elles permettent et le niveau de sécurité qu’elles assurent

est adapté à la situation de ces malades, soit créer au sein des

UMD des quartiers plus particulièrement sécurisés permettant

d’accueillir les personnes ayant commis des infractions et reconnues

irresponsables.

Juin 2010 page 19

DERNIERE MINUTE

Un décret précise le placement en hospitalisation d'office

après déclaration d'irresponsabilité pénale

L

 

 

e Journal officiel du 26 juin 2010 publie le décret n°2010-

692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de

procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental, qui précise les modalités de placement

en hospitalisation d'office (HO) après une déclaration

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Ce décret vient modifier le code de procédure pénale pour

préciser les procédures à suivre au plan judiciaire. Il s'agit d'un

des derniers textes d'application de la loi du 25 février 2008

relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental.

Ce qui n’est pas courant (*) , le texte contient, en préambule,

une notice explicative précisant les publics concernés, l'objet

du texte, son entrée en vigueur (immédiate) et donnant un

résumé de son contenu :



 

 

Il est ainsi indiqué que le texte concerne les magistrats

et les autres professionnels concourant à la procédure

pénale ainsi que toute personne ayant fait l'objet d'une

décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble

mental.



 

 

Les mesures de sûreté qui peuvent être prononcées,

comme l'interdiction de rencontrer la victime ou de porter

une arme.



 

 

Le décret permet par ailleurs le recours à la visioconférence

pour l'audition des témoins et des experts lors

des audiences d'irresponsabilité pénale devant la chambre

de l'instruction.

Le texte indique la procédure pour prononcer des mesures de

sûreté pour des personnes ayant fait l'objet, après avoir commis

une infraction, d'une décision d'irresponsabilité pénale en

raison d'un trouble mental.

Ainsi, l'hospitalisation d'office (HO) ne peut être demandée que

si elle est précédée d'une expertise ou d'un examen médical

actualisé de la personne (si la dernière expertise n'aborde pas

la question de l'opportunité d'une hospitalisation). Cette HO est

immédiatement exécutoire, même en cas d'appel de la personne.

(*) La publication de ce type de notice, qui n'a pas de valeur

juridique, a commencé il y a trois mois dans un souci de plus

grande compréhension des textes. Elle n'est pas systématique

et c'est la Direction de l'information légale et administrative

(Dila), qui publie le Journal officiel, qui décide de joindre ou

non cette notice.

Par force ouvriere sainte marie
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